28. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage a entière discrétion pour adjuger sur les frais de l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant total des frais mis à la charge d’une partie ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Toutefois, lorsque des frais sont adjugés, ces frais sont d’un minimum de 50 $.